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2) le carburant etc., est embarqué, pour être consommé en vol, au moment où l’aéronef quitte un
aéroport international de cet autre État soit à destination d’un autre territoire douanier de celui-ci, soit
à destination du territoire de tout autre État, à condition que, avant de quitter le territoire douanier
considéré, l’aéronef ait rempli toutes les formalités douanières et autres formalités de congé en
vigueur sur ce territoire;
3) le carburant etc., est embarqué dans un aéroport international situé sur le territoire douanier d’un
autre État et que l’aéronef fait successivement escale à deux ou plusieurs aéroports internationaux
Section I 5
situés sur ce territoire douanier alors qu’il se rend à destination d’un autre territoire douanier de cet
État ou à destination du territoire d’un autre État;
les dispositions des sous-alinéas 1), 2) et 3) ci-dessus doivent s’appliquer, que l’aéronef exécute un vol
isolé ou qu’il assure un service aérien, et qu’il soit ou non exploité contre rémunération;
b) les exemptions ci-dessus reposant sur le principe de la réciprocité, aucun État contractant qui applique
la présente résolution n’est tenu d’accorder aux aéronefs immatriculés dans un autre État contractant,
ou aux aéronefs loués ou affrétés par un exploitant de cet État, un traitement plus favorable que celui
auquel peuvent prétendre ses propres aéronefs sur le territoire de cet autre État;
c) nonobstant le principe de réciprocité sur lequel reposent ces dispositions, les États contractants sont
encouragés à accorder ces exemptions, dans toute la mesure du possible, à tous les aéronefs en
provenance ou à destination d’autres États contractants;
d) l’expression «droits de douane et autres» doit comprendre tous droits et taxes d’importation, d’exportation,
d’accise, de vente, de consommation et toutes espèces de droits ou taxes intérieurs perçus sur le
carburant, les lubrifiants et autres produits consommables à usage technique;
e) les droits et taxes énumérés à l’alinéa d) ci-dessus doivent comprendre tous ceux qui sont perçus par les
diverses administrations fiscales à l’intérieur d’un État contractant, qu’il s’agisse de droits et taxes
nationaux ou locaux. Ces droits et taxes ne doivent pas être perçus ou continuer d’être perçus à l’achat
du carburant, des lubrifiants et des produits consommables à usage technique dont l’emploi par les
aéronefs est lié aux services aériens internationaux, sauf dans la mesure où ces droits et taxes sont
fondés sur le coût réel de la fourniture des installations et services d’aéroport ou de navigation aérienne
et utilisés pour financer les coûts de cette fourniture.
2. En ce qui concerne la taxation des revenus des entreprises de transport aérien international et les
aéronefs ou d’autres biens meubles:
a) chaque État contractant doit accorder, dans toute la mesure du possible, moyennant réciprocité:
1) l’exemption d’impôts sur les revenus que les entreprises de transport aérien d’autres États
contractants tirent sur son territoire de l’exploitation d’aéronefs effectuant des transports aériens
internationaux;
2) l’exemption, pour les entreprises de transport aérien d’autres États contractants, de taxes sur les
biens et d’impôts sur le capital, ou d’autres charges fiscales analogues perçues sur les aéronefs ou
d’autres biens meubles liés à l’exploitation des aéronefs en transport aérien international;
b) les «taxes», «impôts» et «charges fiscales» dont il est question aux sous-alinéas 1) et 2) de l’alinéa a)
comprennent les taxes perçues par les diverses administrations fiscales, nationales ou locales, à
l’intérieur d’un État;
c) chaque État contractant doit s’efforcer de donner effet aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus, soit en
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ICAO's Policies on Taxation in the Field of International Ai(33)