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时间:2010-07-13 10:51来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
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dans la première partie qui contribuent le plus à
fournir des facilités pour la navigation aérienne
civile internationale — a lieu immédiatement après la
première partie.
Principe de
représentation
appropriée
19
3. La troisième partie — élection des États non élus
dans la première partie ni dans la deuxième partie,
qu’ils aient été ou non candidats dans l’une ou l’autre
de ces parties, et dont la désignation assure la représentation
au Conseil de toutes les principales régions
géographiques du monde — a lieu aussitôt que
possible après l’expiration d’un délai de vingt-quatre
heures à compter de la publication de la liste de
candidats spécifiée à la Règle 58, alinéa b).
b) Aussitôt que possible après l’ouverture de la session,
l’Assemblée fixe le nombre maximum d’États contractants
à élire dans chaque partie de l’élection ainsi que la
date à laquelle doivent avoir lieu les deux premières
parties de l’élection.
Règle 56
a) Tout État contractant qui désire poser sa candidature pour
la première ou la deuxième partie en donne notification
écrite au Secrétaire général dans les quarante-huit heures
qui suivent l’ouverture de la session.
b) À l’expiration du délai de quarante-huit heures spécifié
ci-dessus, le Secrétaire général publie la liste des
candidatures qui lui ont été notifiées, conformément aux
dispositions de l’alinéa a) ci-dessus, pour la première ou
la deuxième partie de l’élection.
c) Toute candidature figurant sur ladite liste est censée être
valable et pour la première et, au besoin, pour la
deuxième partie, sauf s’il s’agit d’un État contractant qui
a notifié au Secrétaire général ne pas vouloir se présenter
dans la première ou dans la deuxième partie. Sous réserve
de ce qui précède, tout État contractant figurant sur ladite
liste qui n’est pas élu dans la première partie est automatiquement
candidat pour la deuxième partie de l’élection.
Liste des
candidats
pour les
première et
deuxième
parties de
l’élection
20
Règle 57
Après la deuxième partie de l’élection, le Président de
l’Assemblée annonce un délai d’environ quarante-huit heures,
en spécifiant l’heure à laquelle ce délai expirera, afin de
permettre la présentation des candidatures pour la troisième
partie de l’élection.
Délai après
la deuxième
partie de
l’élection
Règle 58
a) Tout État contractant non élu dans la première ni dans la
deuxième partie de l’élection, qu’il ait été ou non candidat
dans l’une ou l’autre de ces parties, doit, s’il désire poser
sa candidature pour la troisième partie, en donner notification
écrite au Secrétaire général pendant le délai spécifié
à la Règle 57.
b) Une liste des États ayant posé leur candidature pour la
troisième partie de l’élection conformément à la présente
règle est publiée à l’expiration dudit délai.
Liste des
candidats
pour la
troisième
partie de
l’élection
Règle 59
a) Dans chacune des trois parties, l’élection a lieu au scrutin
secret.
b) Des bulletins de vote sont préparés par le Secrétaire
général pour chaque scrutin et distribués avant le vote.
Ces bulletins contiennent les noms des États qui sont
candidats aux fins du scrutin considéré et indiquent le
nombre maximum d’États à élire dans ce scrutin. Tout
État contractant peut voter pour un nombre quelconque de
candidats, à concurrence toutefois du nombre de sièges
 
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