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时间:2010-07-13 10:51来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
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estimation de dépenses établie par le Secrétaire général et
informer la Commission administrative de sa décision de
présenter cette recommandation à l’Assemblée.
c) L’Assemblée ne peut se prononcer sur une recommandation
d’une commission ou d’un comité impliquant des
dépenses non prévues dans les prévisions budgétaires
avant que la Commission administrative ait eu l’occasion
d’exposer les répercussions qu’aurait la recommandation
sur les prévisions budgétaires.
SECTION VIII. VOTE
Règle 43
a) Aux séances de tout organe de l’Assemblée autre que
ceux à représentation restreinte, chaque État contractant
représenté par une délégation accréditée a droit à une
voix, à moins que son droit de vote ne soit suspendu en
vertu d’une décision de l’Assemblée prise en application
des dispositions de la Convention. Les conseillers n’ont
pas le droit de voter au nom de leur délégation en séance
plénière de l’Assemblée, mais ils le peuvent aux séances
des autres organes.
b) Aux séances d’un organe à représentation restreinte,
chaque membre dûment nommé de cet organe a droit à
une voix.
c) Les observateurs représentant des États non contractants
ou des organisations internationales n’ont pas le droit de
vote.
Droit de vote
15
Règle 44
Le Président de l’Assemblée ou d’un de ses organes a le droit
de voter au nom de l’État qu’il représente.
Droit de vote
du Président
Règle 45
Sauf dispositions contraires de la Convention, les décisions
sont prises à la majorité des voix exprimées [Convention,
article 48, alinéa c)]. Une abstention n’est pas considérée
comme une voix exprimée.
Majorité
Règle 46
En principe, le vote a lieu verbalement, à main levée ou par
assis et debout ; toutefois, si la délégation d’un État contractant
le demande, le vote a lieu par appel nominal, dans l’ordre
alphabétique anglais des noms des États contractants, en
commençant par l’État dont le nom est tiré au sort par le
Président. Le vote de chaque délégation participant à l’appel
nominal est consigné dans le procès-verbal, comme il est
stipulé dans la Règle 65.
Vote
Règle 47
Sur toute question, le vote a lieu au scrutin secret si les
délégations de deux ou plusieurs États contractants le demandent
et s’il n’y a pas d’opposition à cette demande. En cas
d’opposition, le point de savoir si le vote doit avoir lieu au
scrutin secret ou non est décidé par scrutin secret à la majorité
des voix exprimées. Les dispositions de la présente règle
prévalent contre celles de la Règle 46.
Scrutin secret
16
Règle 48
Si la délégation d’un État contractant le demande, et s’il n’y a
pas opposition de la majorité des votants, les différentes
parties d’une motion sont mises aux voix séparément. Un vote
final a lieu sur l’ensemble de la motion qui en résulte.
Vote sur les
motions
Règle 49
Tout amendement à une motion est mis aux voix avant la
motion elle-même. Lorsque deux ou plusieurs amendements à
une motion sont proposés, le vote a lieu d’abord sur
l’amendement qui s’écarte le plus de la motion, ensuite sur
l’amendement qui, après celui-ci, s’en écarte le plus, et ainsi
de suite. C’est au Président qu’il incombe de décider si une
proposition constitue bien un amendement à la motion ou si
elle doit être considérée comme une variante ou une motion de
remplacement ; sa décision peut être infirmée à la majorité des
voix exprimées.
Vote sur les
amendements
Règle 50
Sauf décision contraire de l’organe intéressé, les motions
 
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