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时间:2010-07-13 10:51来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
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une session de l’Assemblée peuvent être représentés par des
observateurs. Lorsqu’une délégation est composée de deux ou
plusieurs observateurs, l’un d’eux est désigné comme observateur
principal.
Observateurs
des États non
contractants
et des
organisations
internationales
Règle 6
a) Les délégations doivent être munies de lettres de créance
signées, au nom de l’État ou de l’organisation qu’elles
représentent, par une personne dûment autorisée à cet
effet ; cette pièce porte le nom de chaque membre de la
Lettres de
créance et
Comité de
vérification
des pouvoirs
3
délégation et indique sa fonction au sein de la délégation.
Les lettres de créance sont remises au Secrétaire général.
b) Un Comité de vérification des pouvoirs est institué au début
de la session. Il est composé de cinq membres représentant
cinq États contractants nommés par le Président de l’Assemblée
et le représentant de chacun de ces États est désigné
par le chef de la délégation intéressée. Le Comité élit son
président. Il examine les lettres de créance des membres des
délégations et rend compte sans délai à l’Assemblée.
Règle 7
En attendant le rapport du Comité de vérification des pouvoirs
et la décision de l’Assemblée sur ce rapport, tout membre de
délégation a le droit d’assister aux séances et de participer aux
débats, dans la mesure, toutefois, où le permet le présent règlement.
L’Assemblée peut refuser à tout membre de délégation
dont elle juge les pouvoirs insuffisants le droit de participer à
ses travaux.
Participation
aux séances
SECTION III. BUREAU
Règle 8
Après l’ouverture de la session, l’Assemblée élit dès que
possible son président, qui préside les séances plénières.
Jusqu’à l’élection, le Président du Conseil assure la présidence
de l’Assemblée.
Présidence
Règle 9
L’Assemblée élit quatre vice-présidents, ainsi que les présidents
des commissions mentionnées à la Section V.
Vice-présidents
de l’Assemblée
et présidents des
commissions
4
SECTION IV. ORDRE DU JOUR
Règle 10
a) L’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire, établi
par le Conseil, est adressé aux États contractants de
manière à leur parvenir quatre-vingt-dix jours au moins
avant la date d’ouverture de la session. Sous réserve des
dispositions de l’alinéa d) ci-après, la documentation de
base, qui comprend les prévisions budgétaires, le rapport
du Conseil à l’Assemblée et les documents concernant les
questions de politique générale, de transport aérien et de
navigation aérienne, est adressée aux États contractants de
manière à leur parvenir, sauf circonstances imprévues,
cinquante jours au moins avant la date d’ouverture de la
session.
b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa d) ci-après, tout
État contractant peut, quarante jours au moins avant la
date fixée pour l’ouverture d’une session ordinaire,
proposer au Secrétaire général d’ajouter des questions à
l’ordre du jour provisoire. Accompagnées de toutes notes
explicatives fournies par l’État contractant et, si les délais
le permettent, des observations éventuelles du Secrétaire
général, ces questions sont adressées aux États contractants
de manière à leur parvenir, sauf circonstances imprévues,
vingt et un jours au moins avant la date d’ouverture de la
session.
c) L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire,
établi, suivant le cas, par le Conseil ou par les États
 
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