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时间:2010-07-13 10:51来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
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contractants qui ont demandé la tenue de ladite session,
est adressé aux États contractants de manière à leur
parvenir quatorze jours au moins avant l’ouverture de la
session et la documentation à l’appui est communiquée
dès que possible, avant l’ouverture de la session.
d) Les propositions d’amendement à la Convention, ainsi
que toutes observations ou recommandations du Conseil à
Ordre du jour
provisoire et
additions à cet
ordre du jour
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leur sujet, sont adressées aux États contractants de manière
à leur parvenir quatre-vingt-dix jours au moins avant
l’ouverture de la session.
Règle 11
Le fait qu’un État n’ait pas reçu l’ordre du jour provisoire ou
la documentation à l’appui dans les délais prévus par les
présentes règles n’invalide pas la session de l’Assemblée.
Retard dans la
réception de
l’ordre du jour
ou de la
documentation
Règle 12
L’ordre du jour provisoire de chaque session, établi conformément
aux dispositions de la Règle 10, ainsi que toute question
nouvelle dont l’inscription à l’ordre du jour est demandée par
l’Organisation des Nations Unies ou proposée par un État
contractant, sont soumis à l’approbation de l’Assemblée dès
que possible après l’ouverture de la session.
Adoption
de l’ordre
du jour
Règle 13
L’Assemblée réunie en séance plénière ou le Comité exécutif
peuvent à tout moment ajouter de nouvelles questions à l’ordre
du jour ou modifier celui-ci.
Modification
de l’ordre
du jour
SECTION V. COMITÉS ET COMMISSIONS
Règle 14
Outre le Comité de vérification des pouvoirs prévu par la
Règle 6, l’Assemblée institue les comités et commissions
ci-après :
a) un Comité exécutif ;
Institution de
comités et
commissions
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b) un Comité de coordination (lorsque la session comprend
deux ou plusieurs commissions) ;
c) une Commission administrative.
Elle peut instituer tout autre comité ou toute autre commission
qu’elle juge nécessaire à l’exécution de ses travaux.
Règle 15
Le Comité exécutif se compose du Président de l’Assemblée,
des chefs des délégations des États contractants et du Président
du Conseil. Sauf décision contraire du Comité, chaque chef de
délégation ne peut être accompagné aux séances du Comité
exécutif que d’un membre de sa délégation. Le Comité est
convoqué par le Président de l’Assemblée qui est également
Président du Comité. Les fonctions du Comité exécutif sont :
Comité
exécutif
a) de soumettre à l’Assemblée, lorsqu’il y a lieu, la liste des
États contractants qui posent leur candidature à l’élection
au Conseil ;
b) d’examiner toute proposition d’addition ou de modification
à l’ordre du jour, conformément aux dispositions de
la Section IV ;
c) d’examiner les questions de l’ordre du jour que l’Assemblée
lui soumet et de rendre compte de cet examen à
l’Assemblée ;
d) de présenter à l’Assemblée des recommandations sur
l’organisation et la conduite de ses travaux ;
e) de formuler, à la demande du Président de l’Assemblée,
des avis sur des questions nécessitant une décision de la
part de celui-ci.
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Règle 16
Lorsqu’un Comité de coordination est institué, il se compose
du Président de l’Assemblée, qui préside le Comité, des
Vice-Présidents de l’Assemblée, du Président du Conseil et
des Présidents des commissions. Le Comité de coordination a
pour fonction de coordonner les travaux des commissions.
Comité de
coordination
Règle 17
La composition et les fonctions de tout autre comité institué
 
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