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时间:2010-07-13 10:51来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
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proposant une variante ou constituant une motion de remplacement
sont mises aux voix après décision sur la motion
primitive, dans l’ordre dans lequel elles ont été proposées.
D’après le vote sur la motion primitive et les amendements à
cette motion, le Président décide s’il est nécessaire de voter
sur les motions proposant une variante ou constituant une
motion de remplacement. Sa décision peut être infirmée à la
majorité des voix exprimées.
Vote sur les
variantes ou
les motions de
remplacement
Règle 51
Le vote sur une motion ou sur un amendement est ajourné, si
un membre de la délégation d’un État contractant le demande,
Ajournement
du vote
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jusqu’à ce que le texte de la motion ait été à la disposition de
toutes les délégations pendant vingt-quatre heures au moins.
L’ajournement peut être repoussé à la majorité des voix
exprimées.
Règle 52
En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième
vote sur la motion au cours de la séance suivante, à moins que
l’organe intéressé ne décide de procéder à ce deuxième vote
au cours de la même séance. S’il n’y a pas de majorité en
faveur de la motion à la suite du deuxième vote, la motion est
considérée comme repoussée.
Partage égal
des voix
Règle 53
L’expression « quatre cinquièmes de l’Assemblée » figurant à
l’article 93 de la Convention et l’expression « les deux tiers de
l’Assemblée » figurant à l’article 94 a) de la Convention
seront interprétées comme signifiant respectivement les quatre
cinquièmes et les deux tiers du nombre total des États
contractants représentés à l’Assemblée et ayant le droit de vote
au moment du scrutin. Pour le calcul du nombre total de ces
États, est exclu du nombre des États contractants dont la délégation
a déposé ses lettres de créance, soit avant, soit pendant
la session de l’Assemblée :
a) tout État contractant dont la délégation a signifié, par écrit
ou autrement, qu’elle se retirera de l’Assemblée ou la
quittera avant le vote ;
b) tout État contractant qui, dans les lettres de créance ou les
instructions que sa délégation a remises au Secrétaire
général, a spécifié que cette délégation n’est pas autorisée
à voter sur la question qui fait l’objet de la détermination
de la majorité ;
Vote dans les
cas visés par
les articles 93
et 94 a) de la
Convention
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c) tout État contractant dont le droit de vote est suspendu au
moment du scrutin.
SECTION IX. ÉLECTION DU CONSEIL
Règle 54
Tout État contractant qui a l’intention d’être candidat au
Conseil peut, n’importe quand, en aviser par écrit le Secrétaire
général. À l’ouverture de la session, ce dernier publie une liste
des États qui lui ont adressé une notification à cet effet. Cette
liste n’a qu’une valeur indicative. Les notifications officielles
de candidature ne peuvent être faites que dans les délais
spécifiés par les Règles 56 et 58 et les seules listes officielles
de candidats sont celles qui sont spécifiées à l’alinéa b) de
chacune desdites règles.
Liste
indicative
Règle 55
a) L’élection est tenue de manière à permettre de donner une
représentation appropriée, au sein du Conseil, aux États
contractants spécifiés à l’article 50, alinéa b), de la
Convention ; elle a lieu en trois parties dans les conditions
ci-après :
1. La première partie — élection des États d’importance
majeure en matière de transport aérien — a lieu dans
les quatre premiers jours de la session.
2. La deuxième partie — élection des États non élus
 
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